garantie protection juridique

La garantie protection juridique permet à l’assuré de bénéficier d’une assistance juridique et de moyens financiers pour résoudre, à l’amiable ou par la voie judiciaire, un litige ou un différend.

A — Définition de la garantie protection juridique

Cette assurance a été réglementée par la directive n° 87/344/CE du 22 juin 1987, elle-même transposée dans le Code des assurances par la loi n’ 89-1014 du 31 décembre 1989 codifiée aux articles L 127-1 et suivants du Code des assurances. Enfin, la loi du 19 février 2007 a porté réforme de l’assurance protection juridique (L. n° 2007-210, 19 févr. 2007, JO 21 févr.).

Selon l’article L. 127-1 du Code des assurances, elle a pour but « notamment de défendre ou de représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre OU contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi ». Elle se caractérise par le fait que l’assureur intervient pour la défense exclusive des intérêts personnels de son assuré, à l’exclusion de ses intérêts propres. Elle obéit aux principes suivants:

1° Une gestion séparée

La garantie protection juridique doit faire l’objet d’un chapitre distinct dans le contrat (art. L. 127-2 C. assur.). Afin d’éviter tout conflit d’intérêt avec l’assuré, la gestion des sinistres ne peut pas être assurée par les mêmes services qui gèrent les autres garanties et notamment la garantie responsabilité civile. Les assureurs doivent opter pour l’un des trois modes de gestion autorisés par la loi (art. L. 322-2-3 C. assur.). Ils peuvent ainsi confier la gestion de ces dossiers à 1111 service de gestion distinct, dont le personnel (direction comprise) est spécialement dey la e protection juridique, à une société extérieure spécialisée en protection juridique, affiliée ou non au même groupe, ou à un avocat ou à (sonne qualifiée. Le mode de gestion toute Fe doit être précisé dans le contrat (art. R. 127-1 C. assur)

2° Le libre choix de l’avocat

Lorsqu’il devient nécessaire d’assigner le responsable ou de se défendre en justice, l’assureur doit faire appel à un avocat. L’assuré doit également être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions (art. L. 127-2-3 C. assur.). L’assureur doit alors permettre à l’assuré de choisir librement l’avocat chargé de le représenter (art. L 127-3 C. assur.). Pour encadrer cette faculté, il vient d’être ajouté, à ce texte, que l’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part. Enfin, l’assuré peut aussi faire appel à un avocat de son choix chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assu-reur. Dans ce cas, la prestation de l’assureur se limite à payer les honoraires d’avocat, « dans les limites de la garantie ». La garantie défense-recours ne peut avoir pour effet de remettre en cause le principe selon lequel l’assuré a le libre choix de son avocat, car il s’agit d’un droit auquel on ne peut renoncer par contrat (TGI Nantes, 29 avr. 1983, Gaz. Pal. avr. 84; TGI Saint-Nazaire, 2e ch., 25 nov. 1985, Jurispr. auto 1986. 277).

 

B — Les formules de garantie protection juridique

En assurance automobile, il existe un grand nombre de formules, qui ne relèvent pas toutes du régime de la garantie Protection juridique. L’assureur peut ainsi proposer en option des garanties plus ou moins étendues selon le prix que l’assuré consent à payer pour assurer sa défense. On distingue les formules suivantes:

1° La défense civile

Cette garantie ne relève pas de l’assurance protection juridique (art. L. 127-6, 2° C. assur.). Elle est souvent incluse dans la garantie responsabilité civile. L’assureur s’engage alors à prendre en charge les frais de procès lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée à l’occasion d’un événement couvert par le contrat. L’ancien article R. 124-2 du Code des assurances mettait à la charge de l’assureur de responsabilité civile les dépenses résultant de toute poursuite en responsabilité civile dirigée contre son assuré. Cette obligation a été abrogée par le décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992, mais la clause est demeurée. De ce fait, lorsque l’assuré est poursuivi en justice à la suite d’un accident de circulation, son assureur de responsabilité civile intervient pour assurer sa défense en même temps que ses intérêts, car le propre de l’assurance de responsabilité est de prendre en charge l’indemnité due par l’assuré lorsque sa responsabilité est retenue. Le contrat comporte souvent une clause de direction du procès, par laquelle l’assuré donne tout pouvoir à l’assureur pour intervenir en son nom et pour mener le procès à sa guise. Mais dès qu’il y existe un conflit d’intérêt, l’assureur ne peut plus défendre ceux de son assuré, qui doit alors saisir à ses frais un avocat pour se défendre.

2° La défense pénale

C’est une garantie par laquelle l’assureur s’engage à saisir un avocat ou à payer ses honoraires, lorsque l’assuré fait l’objet de poursuites pénales en dehors de tout accident de circulation (par exemple en cas d’excès de vitesse, de conduite en état d’ivresse) ou lorsque ses intérêts civils ne sont pas en jeu. Puisque seuls les intérêts de l’assuré sont alors en cause, il ne peut y avoir de conflit d’intérêt entre l’assureur et l’assuré. Il s’agit néanmoins d’une assurance Protection juridique.

3° Le recours

C’est une garantie par laquelle l’assureur s’engage à exercer un recours contre le responsable lorsque la personne assurée a été victime d’un dommage à la suite d’un accident de circulation. Cette garantie bénéficie à toute personne ayant la qualité d’assuré au titre de la garantie responsabilité civile, ce qui inclut notamment le conducteur, le souscripteur de la police, le propriétaire du véhicule et les passagers. Mais le contrat peut exclure de la garantie les passagers lorsqu’ils envisagent d’exercer un recours contre le conducteur assuré et/ou contre son assureur, voire le recours de l’assuré contre l’assureur. S’agissant d’une garantie Protection juridique, on peut se demander si de telles clauses n’ont pas pour effet d’éluder les obligations mises à la charge de l’assureur en cas de conflit d’intérêt.

4° La protection juridique

a) La protection juridique simple

C’est une garantie qui combine à la fois la défense pénale et le recours. Son champ d’application est identique à celui de l’assurance obligatoire: l’assureur intervient en défense et en recours à l’occasion d’un sinistre couvert au titre de la garantie responsabilité, lorsque survient un accident de circulation ayant entraîné des dommages à l’assuré ou à des tiers. Autrefois, cette garantie était appelée défense-recours.

b) La protection juridique étendue

Elle couvre, en plus des litiges consécutifs à un accident de la circulation, les litiges de toute nature concernant le véhicule assuré, que ce soit avec un garagiste, un vendeur ou un loueur de véhicule, un constructeur. Son domaine est donc plus étendu que celui-ci de l’assurance automobile obligatoire.

 

 

C — Les prestations offertes

La garantie de l’assureur comporte à la fois des prestations en nature et des prestations Is en espèces.

1° Les prestations en nature

Les prestations en nature consistent d’abord à fournir des conseils juridiques à l’assuré, notamment par téléphone ou par écrit, avant même la survenance de tout litige. Elles consistent ensuite à constituer et à instruire le dossier de litige. Il s’agit par exemple d’identifier l’adversaire, de se procurer le rapport de police, de missionner un expert en automobile pour évaluer les dommages, d’obtenir des témoignages. Enfin, l’assureur intervient à l’amiable pour défendre les intérêts de son assuré, soit en recours soit en défense. Les contrats prévoient en général que l’intervention en recours s’effectue à partir d’un seuil minimum, pour éviter que l’assureur n’engage des frais de recours supérieurs à l’intérêt du litige en cause. Par ailleurs, l’assureur protection juridique n’intervient qu’en cas de litige. Or, le dommage dont l’assuré réclame réparation est souvent pris en charge par l’assureur direct, au titre des conventions de règlement IRSA, pour les dommages matériels, et IRCA, pour les dommages corporels. Dans le cadre d’un sinistre réglé par convention, la prestation du gestionnaire « protection juridique se limite donc à fournir des conseils à l’assuré, notamment sur le bien-fondé de l’offre d’indemnité proposée par l’assureur direct. En principe, il ne se charge du recours lui-nielle qu’en cas de désaccord avec l’assureur direct ou pour les sinistres réglés hors convention.

2° Le barème d’honoraires

Dans le cadre des garanties Protection juridique simple et étendue, le contrat peut comporter un barème d’honoraires d’avocats et d’autres prestataires, fixant un montant maximum de prise en charge par type d’intervention amiable ou judiciaire. Une récente évolution relative à la négociation des honoraires prohibe tout accord entre l’assureur et l’avocat sur le montant des honoraires (L 127-5-1 C. assur.). Mais il ne semble pas que cela soit de nature à remettre en cause les limites contractuelles pour le remboursement à l’assuré des honoraires des avocats.

  1. a) Nécessité d’un barème Les assureurs ne sont pas obligés de prévoir un tel barème, mais celui-ci est vivement recommandé. En effet, selon la Commission dies clauses abusives l’assuré doit disposer d’une information, claire quant aux montants de garantie (Recommandation n° 2002-3 ‘Ce 30 mai 2002, D. 3731). Tel n’est pas le cas à notre avis si le contrat se contente d’indiquer qu’il appartient à l’assureur de négocier les honoraires avec l’avocat et qu’en cas de désaccord, l’assuré prendra en charge les dépassements. De même, la clause précisant que les honoraires sont « remboursés dans la limite des frais que nous aurions nous-mêmes exposés », sans en préciser leur montant, restreint la liberté de choix de l’avocat chargé de défendre les intérêts de l’assuré.
  2. b) Plafonnement des honoraires Quand il existe, ce barème prévoit des plafonds d’honoraires par type de procédure, plus ou moins élevés selon les assureurs ou selon les options souscrites. Plus les plafonds sont élevés, plus l’assuré est en mesure d’exercer son libre choix de l’avocat. À cet égard, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a estimé que le barème était parfois trop restrictif, ce qui allait à l’encontre de ce principe de libre choix (Rapport d’activité 2001/2003, p. 76).

 

D – Les obligations des parties

La mise en jeu de cette garantie met à la charge de l’assureur et de l’assuré des obligations l’un à l’égard de l’autre.

1° Les obligations de l’assuré

L’assuré a le devoir de transmettre à l’assureur les mises en cause, convocations et pièces justificatives qui vont lui permettre de défendre les intérêts de son client et les siens propres: – l’assuré qui, à réception d’une citation à comparaître, ne prévient pas son assureur et assume seul sa défense, peut porter préjudice à ce dernier. S’il omet de rechercher la faute de la victime, alors que celle-ci est évidente, et que pour cette raison, l’assureur est tenu d’indemniser totalement la victime, il peut être condamne à rembourser une partie des sommes versées (TGI Foix, 8 mars 1984, CJAMA 85-64) l’assuré qui n’informe pas l’assureur de la procédure en cours et ne lui demande pas en temps utile l’exécution de la garantie défense-recours ne peut obtenir le remboursement des frais qu’il a engagés pour sa défense (Civ. 1re, 4 juin 1985, CJAMA 86-90); – l’assuré doit fournir un minimum d’indication pour permettre à l’assureur d’exercer valablement un recours. S’il remet un constat amiable sans indication de tiers identifié, il ne saurait obliger l’assureur défense-recours à exercer un recours et lui demander, à défaut, le montant de la réparation due par le responsable (Civ. 1re, 24 nov. 1999, RGDA 99-203). Les tribunaux admettent d’ailleurs la validité des clauses de déchéance applicables quand l’assuré prend l’initiative d’engager une action en justice avant d’effectuer une déclaration de sinistre à l’assureur (Lyon, 1re ch., 4 janv. 1993, Fromager/La Paix, inédit; Paris 17e Ch., 1er juin 1993, Germin/Civis, inédit). Mais depuis le 21 février 2007, l’article L. 127-2-2 du Code des assurances consacre l’absence de déchéance de garantie en cas de consultations ou d’actes de procédure réalisés avant même que l’assuré ait effectué sa déclaration auprès de son assureur. Toutefois, le coût de ces interventions n’est pas à la charge de l’assureur, excepté le cas où l’assuré peut justifier d’une urgence quelconque. Cela vise toutes les hypothèses ou l’assuré se doit d’agir spontanément pour protéger ses intérêts (voir dans ce sens un exemple dans le rapport sur l’activité du médiateur du GEMA pour l’année 2006).

2° Les obligations de l’assureur

L’assureur ne doit pas se désintéresser du recours de l’assuré (Civ. 1 re, 27 févr. 1980, RGAT 81-57) mais faire preuve d’une certaine diligence dans la défense des intérêts de son client (Versailles, 3′ ch., 29 mars 1984, PV Chef de Ctx 1984, F. 138). Selon le médiateur du Gema (rapport pour l’année 2001), l’assureur protection juridique qui se heurte à un refus de l’assureur adverse ne doit pas s’incliner trop vite devant cette position et doit en informer son assuré. D’autre part, il peut être déclaré responsable comme tout défenseur, s’il occasionne suivantes:

– s’il le prive d’un recours, parce qu’il a laissé préjudice à l’assuré dans les circonstances écouler un délai pour agir (Civ. re, 8 févr. 1984, DAMA 84-649; Dijon, 29 juin 1993, Gaz. Pal. 1994. 14). Dans ce cas, le tribunal doit rechercher quelles étaient les chances de succès de l’action que l’assureur n’a pas engagée et indemniser le préjudice résultant de cette perte de chance (Civ. Ire, 10 juin 1986, RGAT 86-386);

– s’il fait appel d’une décision trop hâtivement, sans consulter son assuré, dont la garantie est limitée, ce qui accroît les condamnations à sa charge (Civ. 1re, 15 févr. 1977, JCP 1977. IV. 94, RGAT 77-512);

– s’il omet d’avertir l’assuré de l’issue du procès (Civ. 1 1′, 25 mai 1988, RGAT 88-842 et 88-550);

– s’il laisse se prolonger pendant quatre années des pourparlers infructueux, ce qui a retardé d’autant l’indemnisation de l’assuré (Dijon, 1 1′ ch., 29 juin 1993, Gaz. Pal. 1994. 14); – s’il n’engage pas d’action judiciaire à l’issue de l’échec des recours amiables, alors que son assuré n’est pas responsable de l’accident (Pau, 1′ ch., 11 juin 1997, Cahier jurispr. Aquitaine n° 1/1998, n° 4660-111). Si l’assureur refuse d’engager une action, l’assuré est alors en droit de lui demander des dommages intérêts pour perte de chance de succès de cette action (Civ. Ire’ 17 nov. 1988, RGDA 99-199);

– s’il conclut une transaction avec le responsable sans l’accord de l’assuré

– s’il tente de convaincre son assuré lieu un partage de responsabilité au lieu d’essayer de convaincre l’adversaire du bien-fondé de ses arguments (TI Bordeaux, 1er Mars 1985, L’assurance défense en Europe, n°4-40).

– s’il incite son assuré à engager une procédure vouée à l’échec ou ne l’informe pas suffisamment sur ses chances d’indemnisation.