ASSURANCE AUTO

Un accident transfrontalier est un accident faisant intervenir un véhicule étranger. Tel est le cas par exemple d’un accident occasionné en France par un véhicule étranger ou, à l’inverse, d’un accident occasionné à l’étranger par un véhicule français. Comment les assurances agissent-elles face à ces situations ?

A — Les systèmes d’indemnisation des assurances

L’indemnisation des victimes d’accidents transfrontaliers est régie par deux systèmes différents: le système « carte verte » et, dans l’Espace économique européen, le système « quatrième directive » (ou 4D). Pour que le système carte verte s’applique, il faut qu’il y ait un responsable étranger ; pour que le système « 4D » s’applique, il faut qu’il y ait une victime à l’étranger. Par exemple, un français peut invoquer la directive lorsqu’il est victime d’un accident dans un autre pays et non lorsqu’il est victime d’un accident dans son propre pays. En revanche, les systèmes coexistent lorsque deux véhicules étrangers, ont un accident dans un troisième État. Tel est le cas par exemple si un allemand qui cause un accident à un belge en France.

1° Le système carte verte pour assurance

A la différence du système « 4D », le système de carte verte n’a pas prévu d’organisme d’information. Toutefois, le bureau du lieu de l’accident est tenu de faire une enquête sur les circonstances d’un accident survenu sur son territoire dès qu’il en a connaissance (art. 3.1 RG). Si cette enquête le conduit à identifier l’assureur qui a délivré la carte verte ou le contrat d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident, il doit en informer ce dernier, ainsi que le correspondant situé dans le pays du lieu de l’accident et désigné par cet assureur pour régler le sinistre pour son compte. Par ailleurs, pour se faire indemniser, les victimes ont la possibilité de s’adresser: – au bureau du pays de l’accident. Dans ce cas, le bureau doit transmettre sans délai la réclamation au correspondant désigné par l’assureur du responsable et agréé par lui, en vue de sa gestion et de son règlement (art. 3.2 RG) et il doit aviser la victime de cette transmission (art. 4.5 RG). Mais le bureau peut également régler lui-même le sinistre, soit parce qu’il a décidé de reprendre la gestion confiée au correspondant, ce qu’il peut faire à tout moment et sans avoir à se justifier (art. 4.5 RG), soit, dans les pays membres de l’EEE, parce que l’assureur n’a pas de correspondant ou parce que le véhicule est non assuré ou non identifié; – au correspondant du lieu de l’accident. Celui-ci agit à la fois « pour le compte » de l’assureur du responsable et « au nom » du bureau qui l’a agréé à cet effet (art. 4.4 et 4.5 RG). Ce correspondant est chargé de procéder à la gestion du dossier et au règlement (art. 3.2 RG). Il est tenu d’appliquer les dispositions légales et réglementaires du pays du lieu de l’accident, en ce qui Concerne la responsabilité, l’indemnisation des victimes et l’assurance automobile obligatoire (art. 4.4 RG). Le correspondant bénéficie d’une compétence exclusive pour régler le sinistre (art. 4.5 RG). S’il doit agir au mieux des intérêts de l’assureur et du bureau, il n’est pas tenu de requérir leur accord préalable avant de régler une indemnité. S’il peut consulter l’assureur étranger avant de prendre une décision définitive, cela ne doit pas retarder l’indemnisation des victimes. Mais s’il y a une action judiciaire, c’est toujours le bureau qui doit être assigné et non le correspondant.

2° Le système « quatrième directive »

La 4ème directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 a cherché à favoriser et à accélérer l’indemnisation des victimes transfrontalières. Pour cela, elle a prévu la mise en place de différents organismes auxquels les victimes peuvent s’adresser pour obtenir des informations ou pour être indemnisées. Il est préférable de consulter votre assurance auto pour connaitre les détails de contact.

a) L’information des victimes

Dans chaque État membre, un organisme d’information est chargé de fournir aux victimes, dans les sept jours de l’accident, des informations leur permettant d’identifier la personne chargée de leur indemnisation. Cet organisme doit communiquer « sans délai », le nom et l’adresse de l’entreprise d’assurance responsable, le numéro de son contrat d’assurance, ainsi que le nom et l’adresse du représentant chargé par cet assureur, dans l’État de résidence de la victime, de lui faire une offre d’indemnisation (art. 4.3 de la directive, art. L 451-1 C. assur.). Le nom et l’adresse du propriétaire, du conducteur habituel ou du détenteur du véhicule doit également être communiqué à la personne lésée, lorsque celle-ci justifie d’un intérêt légitime à obtenir ces informations (art. 4.4 de la directive). Ces renseignements lui sont par exemple nécessaires lorsqu’elle souhaite agir en justice contre le responsable ou lorsque l’assureur du responsable n’a pu être identifié. Dans notre pays, cet organisme d’information est l’Association pour la gestion des informations sur le risque automobile (Agira). Il est opérationnel depuis le 1  » avril 2003. Les entreprises d’assurances pratiquant le risque automobile en France sont tenues d’y adhérer, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait d’agrément, et de lui fournir sans délai les renseignements lui permettant de remplir sa mission (art. L 451-2 C. assur.). Pour consulter la liste des organismes d’information étrangers, voir le site du BCF.

b) L’indemnisation des victimes

Pour se faire indemniser par l’assurance, la victime peut s’adresser au représentant de l’assureur de responsabilité civile ou, à défaut, à un organisme d’indemnisation.

– Le représentant de l’assurance auto

La 4ème directive oblige chaque assureur agréé dans un pays membre à désigner un organisme chargé de le représenter dans les autres pays (art. 4). Ce représentant, situé dans le pays de résidence de la victime, doit lui présenter une offre d’indemnisation ou une réponse motivée dans les trois mois suivant sa demande. Pour connaître les coordonnées du représentant d’un assureur français dans un autre pays, consulter le site du BCF, à la rubrique « Représentant ». Ces dispositions ont été transposées en France à l’article L 310-2-2 du Code des assurances. Ce représentant est librement choisi par l’assureur. Un représentant peut intervenir au nom d’un ou de plusieurs assureurs; il doit résider ou être établi dans l’État ou il a été désigné et doit être en mesure d’examiner les affaires dans la ou les langues officielles de cet État. Ce représentant, situé dans l’État de résidence de la victime, a pour mission de régler son préjudice pour le compte de l’assureur du responsable, en cas d’accident survenu dans un État membre de l’EEE. Selon la directive (art. 4.4), il est chargé de réunir toutes les informations nécessaires pour le règlement du sinistre et de prendre toutes mesures pour le négocier Il doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès de la personne lésée et pour satisfaire intégralement leur demande d’indemnisation (art. 45).

– L’organisme d’indemnisation

Cet organisme, créé par la 4ème directive, est chargé d’indemniser à titre subsidiaire les personnes lésées résidant dans son pays et victimes d’un accident de circulation survenu dans un autre pays de l’EEE élargie (art. L 424-1 C. assur.). En France, c’est le Fonds de garantie qui a été chargé de cette mission (www.fga.fr). L’organisme d’indemnisation peut intervenir dans les situations suivantes: En cas de défaillance de l’assureur – Cette défaillance a pour effet de rendre l’organisme d’indemnisation compétent à partir du moment où elle est établie. Dans la pratique, l’assureur du responsable doit être considéré comme défaillant lorsque les conditions suivantes sont remplies (art. L 424-2 C. assur.):

• lorsque lui-même ou son représentant n’a pas présenté de réponse motivée à la demande d’indemnisation de la victime dans le délai de trois mois;

• lorsque l’assureur a omis de désigner un représentant sur le territoire où réside la victime. Dans ce cas, la victime peut s’adresser directement à cet assureur. Si ce dernier ne lui présente pas de réponse motivée à sa demande d’indemnisation dans le délai de trois mois, la victime peut alors saisir l’organisme d’indemnisation;

• lorsque l’assureur qui couvre le responsable n’a pu être identifié, passé le délai de deux mois qui suit l’accident;

• lorsque la victime a saisi directement l’organisme d’indemnisation. Dans ce cas, celui-ci doit en informer l’assureur ou son représentant. Si ces derniers ne lui donnent pas de réponse motivée dans les deux mois de la saisine de l’organisme d’information, celui-ci devient compétent (art. L 424-3 C. assur.).

– L’offre d’indemnisation DE L’ASSURANCE

À partir du moment où la victime a présenté une demande d’indemnisation à l’assureur du responsable ou à son représentant, ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour lui présenter une offre d’indemnisation ou, à défaut, une réponse motivée (art. 4.6, directive). En cas de non-respect, des sanctions financières ou administratives sont prévues à l’encontre des assureurs défaillants. Les délais d’indemnisation — Lorsque le représentant de l’assureur et la victime demeurent en France, la loi française a prévu l’application d’un double dispositif, dont le plus favorable à la victime doit être retenu (art. L 211-9 C. assur.) :

• le représentant doit respecter les délais prévus par la loi du 5 juillet 1985. À cet effet, il est tenu de présenter spontanément à la victime d’un dommage corporel une offre d’indemnisation dans les huit mois de l’accident. Cette offre n’est que provisionnelle si son état n’est pas consolidé. Dans ce dernier cas, l’offre définitive doit intervenir dans les cinq mois qui suivent la connaissance par l’assureur de la consolidation ;

•Si la victime lui présente une demande d’indemnisation pour ses dommages matériels corporels, l’assureur doit lui faire une offre ou lui apporter une réponse motivée dans le délai de trois Mois.

L’action contre un autre organisme

La victime peut envisager d’agir en justice contre les organismes suivants en cas de désaccord :

a) Le bureau du lieu de l’accident

L’action contre ce bureau est toujours possible. Mais elle ne peut aboutir que si l’auteur de l’accident dispose d’une carte verte en cours de validité (pour les pays qui ont des relations basées sur l’existence d’une carte verte) ou si son véhicule a son stationnement habituel dans un autre pays (pour les pays membres de l’Union européenne).

b) Le correspondant « carte verte »

En cas de désaccord avec le correspondant du lieu de l’accident, la victime ne peut agir contre lui et doit assigner le bureau du lieu de l’accident qui l’a agréé. En France toutefois, il a été jugé que la victime pouvait disposer d’une action directe contre le correspondant agréé par le bureau (Civ. 1re, 10 févr. 1971, RGAT 72-385; Civ. 1 re, 7 juill. 1993, Bull. civ. I, n° 245) ; mais cette jurisprudence est combattue par le Bureau central français, qui ne donne pas de mandat ad litem aux correspondants.

c) Le représentant de l’assureur

À l’examen de la 4e directive, il semble que représentant de l’assureur ne puisse pas faire l’objet d’une quelconque action en justice Elle précise en effet que la victime conserve le droit d’agir contre le responsable et son assureur (art. 4.4), qu’elle bénéficie d’un droit d’action directe contre ce dernier (art. 3) Mais surtout, le représentant n’est ni une succursale ni un établissement lui donnant une quelconque compétence en la matière. (art. 4.8). Son seul rôle se borne présenter une offre ou une réponse motivée la victime lorsqu’elle le sollicite.

d) L’organisme d’indemnisation

Il est toujours possible d’agir contre un organisme d’indemnisation en cas de défaut d’accord avec lui. La directive prévoit toutefois que les victimes ne peuvent lui présenter de demande d’indemnisation si elles ont engagé une action en justice contre l’assureur du responsable. À défaut, la mise en cause directe de cet organisme risque d’être déclarée irrecevable. En droit français, il est possible de faire intervenir le Fonds de garantie dans ce cas, non pour obtenir sa condamnation, mais pour que la décision à venir sur la fixation du préjudice lui soit rendue opposable.